1086R5. Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit être produite, à l’égard de la partie du paiement mentionné ci-après pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas antérieurement été produite en vertu du présent article ou de l’un des articles 1086R6 à 1086R9 et 1086R54, par toute personne qui fait à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement l’un des paiements suivants:a) un dividende ou un montant que la Loi répute un dividende autre qu’un dividende réputé avoir été payé à une personne en vertu des articles 504 à 506, 507 et 508 de la Loi lorsque, en vertu de l’article 510.1 de la Loi, ces articles ne s’appliquent pas de façon à ce que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne;
b) un intérêt, sauf la partie de cet intérêt à laquelle l’un des articles 1086R6 à 1086R8 s’applique, payé à l’égard de l’un des biens suivants:i. une obligation nominative;
ii. de l’argent en prêt ou en dépôt, ou un bien de quelque nature en dépôt ou en placement dans une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie;
iii. un placement auprès d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs;
iv. une police d’assurance ou d’un contrat de rente par un assureur;
v. un montant à payer relativement à une indemnité pour un bien exproprié;
c) des redevances pour l’usage d’un ouvrage, d’une invention ou d’un droit d’extraction de ressources naturelles;
d) un paiement visé à l’article 120 de la Loi lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution;
e) un montant payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne;
f) un montant dont l’article 979.21 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition;
g) un paiement au titre de la partie du prix pour lequel une créance a été aliénée qui est réputée, en vertu de l’article 167.1.1 de la Loi, constituer un montant d’intérêt qui a couru sur la créance que, d’une part, le cessionnaire est devenu en droit de recevoir pour une période qui commence avant le moment de l’aliénation, appelé «moment donné» dans le présent article, et qui se termine au moment donné et qui, d’autre part, n’est payable qu’après le moment donné, si ce paiement est effectué par une personne qui est une institution financière pour l’application de l’article 1086R10, pour son compte ou à titre de mandataire.